J.O. Numéro 124 du 30 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08252

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Arrêté du 20 mai 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica »


NOR : ECOC9800014A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
   Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
   Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
   Vu le décret du 30 janvier 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica » ;
   Vu le décret du 30 janvier 1998 relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica » ;
   Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Les différentes déclarations prévues à l'article 1er du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica » doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national des appellations d'origine.

   Art. 2. - La déclaration d'aptitude comporte notamment les éléments suivants :
L'identification de l'opérateur (nom, prénom, adresse, raison sociale) ;
L'adresse de la miellerie ;
Le numéro d'agrément sanitaire délivré par la direction des services vétérinaires.
Le syndicat de défense de l'appellation en est tenu informé selon les modalités de la convention prévues à l'article 3 du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica ».

   Art. 3. - La déclaration annuelle de production et de stocks concernant la campagne précédente qui se déroule du 1er avril au 31 mars doit être adressée aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 15 avril de chaque année.
Cette déclaration comporte notamment :
Le nombre de ruches ;
La production totale de miels de l'exploitation ;
La production totale de miels de l'exploitation revendiquée en appellation et leur répartition en fonction de la gamme variétale.

   Art. 4. - Pour les récoltants, le registre d'entrées et de sorties comporte, en ce qui concerne les entrées, la date de récolte et le volume des lots. Un lot correspond au volume de miel récolté par l'apiculteur et qui constitue un tout homogène.
Il comporte, en ce qui concerne les sorties, le volume des productions par gamme variétale ainsi que la date d'enlèvement. En cas de commercialisation en vrac, devront en outre figurer le nom et l'adresse des acheteurs.
Le registre d'entrées et de sorties de tout autre opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation « Miel de Corse - Mele di Corsica » doit permettre un suivi du produit d'appellation et comporter le nom et l'adresse des différents intervenants (producteur, acheteur, revendeur, tout opérateur) ; la date d'enlèvement et les volumes de miel sont détaillés selon la gamme variétale.

   Art. 5. - Le syndicat de défense de l'appellation propose une commission « agrément conditions de production » composée exclusivement de producteurs d'AOC nommés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
Peuvent être associés à cette commission des membres de l'administration à titre d'experts.
La convention prévue à l'article 3 du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément du « Miel de Corse - Mele di Corsica » fixe les modalités de fonctionnement de cette commission, dont le secrétariat est assuré par l'Institut national des appellations d'origine. Cette convention est consultable dans les locaux de l'Institut national des appellations d'origine ou au siège du syndicat de défense de l'appellation.

   Art. 6. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément du « Miel de Corse - Mele di Corsica » est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission « agrément conditions de production » selon des modalités fixées par la convention précitée.
L'opérateur concerné en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie est adressée au syndicat de défense de l'appellation.
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'apiculteur concerné doit présenter un plan de redressement qualitatif qui doit être approuvé par le responsable du centre de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément conditions de production ».
Avant d'adresser une nouvelle déclaration d'aptitude aux services de l'institut, il doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation sont respectées.

   Art. 7. - Les prélèvements nécessaires aux analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles prévues à l'article 4 du décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'agrément des miels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica » sont effectués par des agents de l'Institut national des appellations d'origine ou des agents agréés par cet institut.
L'anonymat est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
En tant que de besoin, les modalités de prélèvements sont précisées dans le règlement Agrément produit prévu à l'article 10 du présent arrêté.

   Art. 8. - Une analyse physico-chimique du miel contrôle le respect des critères de l'appellation définis dans le décret du 30 janvier 1998 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mele di Corsica ».
Une analyse pollinique certifie l'origine du produit et l'adéquation avec la gamme variétale revendiquée.

   Art. 9. - L'examen organoleptique est effectué par une commission « agrément produit », proposée par le syndicat de défense de l'appellation, nommée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'institut.
La commission est composée d'un minimum de trois personnes.
La commission doit toujours être composée d'un nombre impair de dégustateurs.
Cette commission vérifie les qualités organoleptiques des miels et l'adéquation à la gamme variétale revendiquée par l'opérateur.
La dégustation porte sur l'aspect, l'odeur et la saveur des miels. Les échantillons sont évalués à part et individuellement, selon une grille d'appréciation établie par l'organisme agréé et approuvée par l'Institut national des appellations d'origine.
Les décisions de la commission « agrément produit » font suite à une synthèse des différentes analyses physico-chimiques, polliniques et sensorielles et peuvent être de deux ordres :
- conforme ;
- non conforme.
Dans le cas de non-conformité du produit, la commission prononce un avertissement accompagné d'un déclassement du lot concerné.
Les décisions motivées de la commission ainsi que les résultats des analyses sont notifiés aux intéressés par les services de l'institut.
L'invalidation de la déclaration d'aptitude et prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine après trois avertissements intervenus pendant la même campagne.
L'opérateur retrouve la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

   Art. 10. - Un règlement agrément produit fixe notamment :
Les règles relatives aux méthodes d'analyses ;
Les critères polliniques, physico-chimiques ;
Les règles relatives au fonctionnement de la commission « agrément produit » ;
L'organisation des procédures de sanctions.

   Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production
et des échanges,
R. Toussain
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot